Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (1re partie du règlement général d'emploi de la police nationale) ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 9 décembre 1998 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Art. 1er. - Au troisième alinéa in fine de l'article 111-1 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé, le membre de phrase : « dont les appellations usuelles correspondantes sont "brigadier-major", "brigadier" et "gardien de la paix", sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 18 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale » est remplacé par le membre de phrase ainsi rédigé : « dont les appellations usuelles correspondantes sont "brigadier major", "brigadier-chef" pour les brigadiers ayant atteint le 4e échelon de leur grade, "brigadier", "sous-brigadier" pour les gardiens de la paix ayant atteint le 6e échelon de leur grade et "gardien de la paix", sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 18 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ».
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 113-21 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel peuvent être suspendus et les personnels en congé annuel peuvent être rappelés par décision du ministre de l'intérieur. »
Art. 3. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2111-1 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé sont remplacées par les dispositions ci-après :
« Ils assurent, sous l'autorité du préfet de police, la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, à Paris. »
Art. 4. - Les dispositions de l'article 2111-2 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Art. 2111-2. - Les directions et services actifs de la préfecture de police sont les suivants :
« - direction de l'ordre public et de la circulation ;
« - direction de la police urbaine de proximité ;
« - direction de la police judiciaire ;
« - direction des renseignements généraux ;
« - direction de la logistique ;
« - inspection générale des services.
« La préfecture de police comporte, également, d'autres services. »
Art. 5. - Il est ajouté à l'article 2111-4 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé les dispositions suivantes :
« Chaque direction active est dirigée par un directeur des services actifs de la police nationale, assisté, le cas échéant, d'un directeur adjoint ainsi que de sous-directeurs des services actifs de la police nationale. Dans les domaines nécessitant des compétences techniques particulières à la direction de la logistique, un poste de sous-directeur peut être confié à un fonctionnaire d'un corps d'ingénieurs. »
Art. 6. - Les dispositions de l'article 2111-5 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2111-5. - La direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police est chargée, à Paris :
« - de la préparation et de l'exécution des mesures visant à maintenir l'ordre public et à assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques ;
« - de l'application de la réglementation relative à la circulation.
« Elle participe, en tant que de besoin, à la prévention et la lutte contre la délinquance.
« Elle est, en outre, chargée de missions de police administrative relevant notamment des attributions du préfet de police, telles que prévues à l'article 2111-1 du présent règlement général d'emploi. »
Art. 7. - L'article 2111-6 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2111-6. - La direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police assure, à Paris, les missions de police de proximité répondant aux attentes et aux besoins de la population en matière de sécurité. A ce titre, elle est chargée :
« - de la prévention de la criminalité, de la délinquance et des autres atteintes à la sûreté et à la tranquillité publiques ;
« - de la constatation des infractions à la loi pénale, du rassemblement des preuves, de la recherche des auteurs et de leur mise à la disposition de la justice ;
« - de l'accueil permanent du public, notamment des victimes, de l'aide et de l'assistance aux personnes et de toutes missions de relation entre la police, la population et les partenaires de la politique de sécurité.
« La direction de la police urbaine de proximité participe en outre à l'application de la réglementation relative à la circulation et, en tant que de besoin, au maintien de l'ordre public.
« Elle est chargée de missions de police administrative relevant, notamment, des attributions du préfet de police, telles que prévues à l'article 2111-1 du présent règlement général d'emploi. »
Art. 8. - Les dispositions du premier tiret du premier alinéa de l'article 2111-7 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
« - à Paris, de la lutte contre la criminalité et la délinquance ; ».
Art. 9. - Il est ajouté à l'article 2111-11 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé un quatrième alinéa ainsi libellé :
« Les personnels scientifiques employés dans les directions et services actifs de la préfecture de police exercent des missions de police technique et scientifique et peuvent se voir confier des responsabilités de direction ou d'encadrement selon les conditions propres à leurs corps, conformément à la section 2, chapitre II, titre II, livre Ier, du présent règlement général d'emploi. »
Art. 10. - Les dispositions suivantes sont ajoutées au deuxième alinéa à l'article 2111-12 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé :
« Des protocoles, élaborés sous l'autorité du préfet de police, peuvent définir les règles internes de répartition des compétences entre directions et services actifs, ainsi que les modalités selon lesquelles se mettent en oeuvre les concours et collaborations que ces mêmes directions et services doivent s'apporter. »
Art. 11. - L'intitulé du chapitre II de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Dispositions particulières à la direction de l'ordre public
et de la circulation de la préfecture de police »
Art. 12. - L'article 2112-1 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 2112-1. - Direction active de la préfecture de police, la direction de l'ordre public et de la circulation, dont les missions et l'organisation sont fixées par arrêté du préfet de police, comprend :
« - des services centraux, constitués de sous-directions ;
« - des services déconcentrés composés des districts d'ordre public ;
« - des services spécialisés. »
Art. 13. - Les dispositions de l'article 2112-2 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2112-2. - Chaque service opérationnel s'articule en unités, compagnies, brigades, sections et groupes. »
Art. 14. - Les dispositions de l'article 2112-3 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2112-3. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la direction de l'ordre public et de la circulation assurent la direction hiérarchique de tous les personnels placés sous leur autorité : fonctionnaires actifs des services de la police nationale, personnels administratifs, techniques et scientifiques, policiers auxiliaires et agents de la fonction publique territoriale mis à la disposition du préfet de police.
« Ils ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre des missions confiées à leur direction et en contrôlent l'exécution.
« Ils assurent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
« Ils exercent les fonctions de directeur, de sous-directeur, de chef de district d'ordre public, de chef de service ou d'adjoint à ces fonctions. »
Art. 15. - Le quatrième alinéa de l'article 2112-4 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Dans le cadre strict des missions de la direction de l'ordre public et de la circulation et des instructions données par le préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de l'ordre public et de la circulation, ils exercent les attributions conférées par la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils peuvent être habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. »
Art. 16. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 2112-5 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Dans le cadre strict des missions de la direction de l'ordre public et de la circulation et des instructions données par le préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de l'ordre public et de la circulation, les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application exercent les attributions conférées par le code de procédure pénale. »
Art. 17. - A l'article 2112-6 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé, les termes : « le directeur de la sécurité publique » sont remplacés par : « le directeur de l'ordre public et de la circulation ».
Art. 18. - Les dispositions de l'article 2112-7 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2112-7. - Sauf dérogation expresse accordée par le directeur de l'ordre public et de la circulation, les fonctionnaires actifs de la direction de l'ordre public et de la circulation exercent leur mission en tenue d'uniforme. »
Art. 19. - A l'article 2112-8 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé, les termes : « le directeur de la sécurité publique » sont remplacés par : « le directeur de l'ordre public et de la circulation ».
Art. 20. - Il est ajouté un chapitre II bis à l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dispositions particulières à la direction
de la police urbaine de proximité
de la préfecture de police
« Section 1
« Organisation de la direction et des services
« Art. 2112 bis-1. - Direction active de la préfecture de police, la direction de la police urbaine de proximité, dont les missions et l'organisation font l'objet d'un arrêté du préfet de police, comprend :
« - des services centraux, constitués d'un état-major et de sous-directions ;
« - des services territoriaux composés des secteurs et circonscriptions de police de proximité ;
« - des services spécialisés.
« Art. 2112 bis-2. - Chaque service opérationnel s'articule en unités, brigades, sections et groupes.
« Section 2
« Rôle et missions des fonctionnaires actifs
« Art. 2112 bis-3. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la direction de la police urbaine de proximité assurent la direction hiérarchique de tous les personnels placés sous leur autorité : fonctionnaires actifs des services de la police nationale, personnels administratifs, techniques et scientifiques, policiers auxiliaires et agents de la fonction publique territoriale mis à la disposition du préfet de police.
« Ils ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre des missions confiées à la direction de la police urbaine de proximité et en contrôlent l'exécution.
« Ils assurent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
« Ils exercent les fonctions de directeur, de sous-directeur, de chef de secteur de police urbaine de proximité, de chef de circonscription, de chef de service, ou d'adjoint à ces fonctions.
« Art. 2112 bis-4. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions.
« Ils exercent leurs fonctions dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
« Ils assurent le commandement et l'encadrement de structures internes de service ou d'unité. Au grade de commandant de police, ils peuvent se voir confier la responsabilité de chef de service de certaines unités.
« Ils assurent le commandement et l'encadrement des gradés et gardiens de la paix au sein des services et des unités. Ils mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.
« Ils sont principalement chargés, selon leur affectation, de missions opérationnelles de voie publique, de prévention et de surveillance, et de missions d'enquête judiciaire.
« Art. 2112 bis-5. - Les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont appelés à exercer le commandement direct et opérationnel des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application à l'échelon de la brigade, de la section, d'une structure interne particulière ou spécialisée, selon une nomenclature des postes préalablement établie.
« Les gradés assurent l'encadrement et la gestion opérationnelle des gardiens de la paix, des élèves gardiens et des policiers auxiliaires. Ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité.
« Les gardiens de la paix assurent l'exécution des missions opérationnelles sur le terrain. Ils peuvent être amenés à exercer l'encadrement des élèves gardiens de la paix, des policiers auxiliaires et des agents de surveillance de la ville de Paris.
« Dans le cadre strict des missions de la direction de la police urbaine de proximité et des instructions données par le préfet de police, et, dans les limites fixées par le directeur de la police urbaine de proximité, les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application exercent leurs fonctions conformément aux attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
« Section 3
« Organisation du temps de travail
« Art. 2112 bis-6. - Le directeur de la police urbaine de proximité fixe, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, les horaires de travail et l'organisation des services selon des cycles et des roulements déterminés, dans le strict respect des textes prévoyant la durée annuelle du temps de travail dans la police nationale, de manière à assurer la continuité du service public tout en intégrant les contraintes locales.
« Section 4
« Port de l'uniforme
« Art. 2112 bis-7. - Les fonctionnaires actifs de la direction de la police urbaine de proximité exercent leurs missions en tenue d'uniforme. Cependant, sur décision expresse du directeur de la police urbaine de proximité, les fonctionnaires peuvent être appelés à revêtir la tenue civile lorsque la nature des missions qu'ils exercent ou les nécessités du service le justifient.
« Art. 2112 bis-8. - Les fonctionnaires autorisés par le directeur de la police urbaine de proximité à porter la tenue civile doivent être en mesure, à tout moment, de revêtir, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps, sur instructions de leur hiérarchie, leur tenue d'uniforme, sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue civile. »
Art. 21. - Les dispositions de l'article 2113-1 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Direction active de la préfecture de police, la direction de la police judiciaire, dont les missions et l'organisation sont fixées par arrêté du préfet de police, est organisée en sous-directions.
« Elle comprend des services centraux, des services locaux et des services rattachés. »
Art. 22. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2113-2 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les services locaux sont constitués de services départementaux et, à Paris, de divisions de police judiciaire.
« Constituent des services rattachés à la direction de la police judiciaire, le service du parquet du tribunal de police, le service de l'exécution des décisions de justice ainsi que le laboratoire de police scientifique. »
Art. 23. - Le deuxième alinéa de l'article 2113-3 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé est supprimé.
Art. 24. - Le quatrième alinéa de l'article 2113-4 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Le chef de service peut être assisté d'un ou de plusieurs fonctionnaires du même corps, d'un grade égal ou inférieur, ou de fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement du grade de commandant de police. Dans cette hypothèse, ces fonctionnaires assurent, sous l'autorité du chef de service, la fonction d'adjoint ou de chef de section. Ils dirigent l'activité des sections. »
Art. 25. - Les dispositions de l'article 2113-5 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
- le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Ils peuvent être chargés du commandement d'une unité d'enquête, d'une unité territoriale ou d'une unité technique. » ;
- au troisième alinéa, le mot : « déférement » est remplacé par le mot : « présentation » ;
- le sixième et dernier alinéa est supprimé.
Art. 26. - Les dispositions de l'article 2113-6 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
- au premier alinéa de l'article 2113-6 le mot : « déférement » est remplacé par le mot : « présentation » ;
- le troisième et dernier alinéa est supprimé.
Art. 27. - Dans le premier tiret de l'article 2115-2 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé, les mots : « aux corps des services actifs de la police nationale » sont remplacés par les mots : « aux corps des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ».
Art. 28. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 1999.